La dénonciation donne lieu à une perquisition menée par le commissaire Clapier mais la police rentre bredouille après avoir tenté de surprendre le groupe de fumeurs. Un guetteur aurait prévenu les suspects qui se seraient enfuis par les terrasses voisines.
Dans la foulée, le Cheikh el Médina préconise cependant de fermer la “fumerie de chira” dans l’intérêt “de l’ordre public” et de prendre à l’égard de Laroussi ben Latifa “une mesure administrative”.
Une consommation illégale
Si Laroussi dit “Loulou” et ses compagnons sont ainsi traqués c’est parce que la consommation de la chira est fortement réprimée à partir du début du siècle contrairement au takrouri ou kif [feuilles de cannabis hachées] dont le commerce, strict monopole de l’État, est régulé par le Service des Monopoles. Les peines peuvent aller jusqu’à 6 mois de prison et 1000 francs d’amende, selon un décret datant du 7 juin 1900, et concernent aussi bien les vendeurs ou les consommateur·trices de chira que les détenteur·trices des pipes spécifiques.
“La résine brute de Cannabis indica, que l’on désigne dans les pays musulmans méditerranéens sous le nom de Chira est, sauf très rare exception, originaire de Grèce [...]. La Grèce était en mesure [...] de lancer annuellement sur le marché clandestin 3 à 400.000 kilos de chira [...]. L’exportation se faisait surtout [...] vers Constantinople, les ports d’Asie mineure, l’Égypte, la Tripolitaine et l’Afrique du Nord. La majeure partie de la chira introduite en Tunsie l’était par voie de mer ; [...] [ou] par la frontière terrestre méridionale ainsi que par la frontière algérienne : surtout au cours des périodes [où] les ports étaient plus étroitement surveillés [...]. Les services des Monopoles n’ignoraient pas quels étaient les quelques gros trafiquants de chira mais [...] le plus souvent on n’arrêtait que de vagues comparses, porteurs de minimes quantités de la drogue. L’usage, la détention, la vente de la chira ont été formellement prohibés dans la Régence de Tunis par décret du 7 juin 1900 ; les détenteurs de pipes à chira sont justiciables des mêmes peines que les porteurs ou vendeurs de cette substance. Cependant, en dépit des pénalités sévères (6 mois de prison et 1000 francs d’amende), il s’en consommait, avant la guerre, une assez grande quantité [...]. Depuis 1914, le nombre de poursuites a considérablement diminué, le produit s’étant extrêmement raréfié [...]."
J. Bouquet, “Études de pathologie tunisienne. Le cannabisme en Tunisie”
La consommation de la chira se fait souvent en groupe autour de la “rguila”, la pipe à eau servant à la fumer.
“Les tkarriya [fumeurs] s’assemblent dans leurs cafés ou dans de petites boutiques qu’ils louent et disposent pour leurs fumeries [...]. La pipe est munie d’un réservoir pour le barbotement de la fumée dans l’eau [...], fait tantôt d’une noix de coco [...] tantôt d’un vase de verre ou de terre. Un tube latéral, de roseau, sert à l’aspiration [...]. La combustion de la chira est rapide. La rguila passe de main en main sans perdre un instant [...]. Les fumeurs de chira, voués à une rapide déchéance, à la folie, au crime, peuplaient autrefois l’hôpital et la prison. Leur sevrage est un grand bienfait.”
Le commerce clandestin entraîné par la pénalisation de la chira fait que le produit est souvent altéré pour maximiser les gains et est mélangé à d’autres substances comme la terre, les cendres ou la gomme.
Le deuxième effet de l’interdiction de la chira est l’augmentation de la consommation de takrouri, vendu par paquets de 5 grammes par le Service des Monopoles. Ainsi, en interdisant l’importation de la chira et en ayant le monopole sur la production du takrouri local, l’État colonial s’accapare les profits liés à la consommation du cannabis.
Le troisième effet s’abat, lui, sur les fumeur·ses. Désormais incriminé·es, diabolisé·es, perçu·es comme des délinquant·es et de dangereux·ses criminel·les, les consommateur·trices de chira sont interné·es dans les asiles psychiatriques pour aliénation et psychopathie ou emprisonné·es. Les personnes qui consomment le takrouri légalement vendu ne sont, quant à elles, pas inquiétées.
L’arbitraire du délit
Laroussi ben Latifa se retrouve ainsi dans cette case des “malfaiteurs” car il consomme une substance censée être illicite. Les rapports rappellent qu’il a “une mauvaise conduite”, qu’il a été condamné auparavant par la Driba [ancien tribunal de première instance] pour vol ou ivresse mais que c’est également un récidiviste de la chira.
Archives nationales de Tunisie
Après une première perquisition infructueuse dans la fumerie, la police n’oublie pas Laroussi ben Latifa et ressort le dossier du “dangereux malfaiteur” deux mois plus tard alors qu’aucun nouvel élément ne soit venu alimenter la précédente affaire. La Section d’État ordonne cette fois son arrestation dans “l’intérêt de la sécurité publique”. Le fait qu’il soit sans profession et sans domicile fixe est souligné par les autorités comme une circonstance aggravante.
Décrit comme un “repris de justice”, Laroussi ben Latifa est arrêté le 30 juillet 1913 et détenu à la prison civile de Tunis.
Archives nationales de Tunisie
La date prévisionnelle de sa libération indique qu’il devrait sortir de prison un mois plus tard, le 30 août. Mais avant d’être libéré, la section d’État demande à ce qu’il soit mis “à sa disposition”. Son dossier ne mentionne pas ce qui se produit avec les autorités mais sa peine finit par être rallongée puisque ce n’est que début octobre qu’il serait finalement libéré. Il s’agit cependant d’une libération “sous caution”. Infantilisé, Laroussi ben Latifa est menacé d’être de nouveau incarcéré “à la première affaire” et “avisé qu’il sera interné s’il donne un nouveau sujet de plainte”.
Archives nationales de Tunisie
Trouvant que la durée de sa peine - d’abord estimée à un mois mais qui, au final, a duré deux mois - était suffisante et que ses anciennes condamnations n’étaient pas assez graves, la Section d’État émet des réserves sur le fichage de Laroussi ben Latifa. Son avis est défavorable quant à la demande du directeur de la sûreté publique de prendre une mesure administrative contre le détenu. Celui-ci est donc libre mais la menace d’une nouvelle incarcération pèse désormais indéfiniment sur lui.
Laroussi ben Latifa a été arrêté sans preuves, à cause de son casier judiciaire. Car sa consommation personnelle dérange et car son statut social à la marge l’expose totalement à la répression étatique, il a été maintenu sous les verrous pendant deux mois. Parce qu’il fume de la chira et que l’État a décidé qu’il s’agit d’une activité criminelle, il se retrouve, par un effet performatif, sur le banc des accusés. C’est un criminel car le pouvoir a décidé qu’il l’était.
En même temps qu’ils s’assurent une source de profit avec la mainmise sur la production locale de takrouri et l’interdiction de la commercialisation de la chira, les pouvoirs coloniaux fabriquent un problème public lié à la délinquance et à la criminalité. Au-delà de la sécurité, l’État va jusqu’à dénoncer le danger que représenterait la consommation de la chira pour la santé alors qu’il commercialise lui-même une substance issue de la même plante.
De cet arbitraire, le pouvoir sort gagnant : tout en préservant ses intérêts économiques, il fait des consommateur·trices du produit concurrent des indésirables, leur invente des délits et s’octroie la légitimité de les punir.